Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Recommandation du ministre aux fins de constitution ou de rajustements
2021, ch. 44, art. 4
21(1)Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (2), le ministre réalise une étude, conformément aux règlements, pour déterminer la faisabilité de l’un des actes suivants :
a) la constitution d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 22(1);
b) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux en vertu du paragraphe 24(1);
c) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 24(2);
d) l’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 25(1);
e) la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en vertu de l’article 26.
21(1.1)Le ministre n’est pas tenu de réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de la dissolution d’un gouvernement local et de son annexion à un district rural tel que le prévoit l’article 29, mais il doit se pencher sur les facteurs ci-dessous avant d’en faire la recommandation : 
a) la population du district rural qui résulterait de la dissolution;
b) l’assiette fiscale du district rural qui résulterait de la dissolution;
c) le nombre de gouvernements locaux devant être dissous et englobés dans le district rural qui résulterait de la dissolution;
d) la taille géographique du district rural qui résulterait de la dissolution;
e) la densité de population du district rural qui résulterait de la dissolution;
f) l’incidence qu’aurait la dissolution sur la fourniture de services dans les régions concernées;
g) tout autre facteur prescrit par règlement.
21(2)Le ministre peut faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de tous les actes mentionnés aux alinéas (1)a) à e) ou de la dissolution d’un gouvernement local mentionnée au paragraphe (1.1).
2021, ch. 44, art. 4
Nécessité d’une étude de faisabilité et de la recommandation du ministre aux fins de constitution ou de rajustements
21(1)Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (2), le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de l’un des actes suivants :
a) la constitution d’un gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 22(1);
b) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux tel que le prévoit le paragraphe 24(1);
c) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë tel que le prévoit le paragraphe 24(2);
d) l’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë, tel que le prévoit le paragraphe 25(1);
e) la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 26;
f) la dissolution d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 29.
21(2)Le ministre peut faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de tous les actes mentionnés aux alinéas (1)a) à f).
Nécessité d’une étude de faisabilité et de la recommandation du ministre aux fins de constitution ou de rajustements
21(1)Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (2), le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de l’un des actes suivants :
a) la constitution d’un gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 22(1);
b) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux tel que le prévoit le paragraphe 24(1);
c) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë tel que le prévoit le paragraphe 24(2);
d) l’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë, tel que le prévoit le paragraphe 25(1);
e) la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 26;
f) la dissolution d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 29.
21(2)Le ministre peut faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de tous les actes mentionnés aux alinéas (1)a) à f).